Plateformes numériques: des employeurs (pas) comme les autres?

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Cet article a d’abord été publié dans Le Petit Journal

Uber, Deliveroo, Foodora, Airbnb, on ne compte plus les plateformes de mise en relation par voie électronique entre un client et un travailleur facturant une prestation de service. Le phénomène se développe partout où l’on peut trouver une connexion internet. Les enjeux socio-juridiques en France et en Italie.

Bien qu’encore limitée (5% de la force de travail en Europe en 2017) mais en plein essor, l’économie de plateformes ou Gig Economy est reconnue autant comme une source de création d’emplois que de précarisation des platform workers.
Face à des mouvements sociaux virulents (comme la lutte entre taxis et chauffeurs Uber dans nos deux pays), l’Union européenne n’a pas proposé de définition des plateformes (soulignant la difficulté à en donner une en raison de la grande variété des plateformes et des règlementations internes) mais a appelé à une approche directement axée sur la nécessité de protéger les travailleurs.

La France a proposé dès 2016 (Loi Travail) une définition légale des plateformes (article 242 bis du Code Général des Impôts) puis en 2017 un minimum de mesures protectrices du travailleur de la plateforme exerçant sous statut indépendant (Circulaire 2017/256 intégrée au Code du travail). Cette responsabilité sociale de la plateforme (prise en charge des cotisations accident du travail, formation professionnelle etc.) s’applique si celle-ci détermine les caractéristiques de la prestation de services fournie ou du bien vendu et en fixe le prix et si le travailleur a réalisé un chiffre d’affaires annuel égal ou supérieur à 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 5.165,16 euros en 2018. Un statut social collectif (droit de grève etc.) a aussi été ébauché.

En Italie, la société comme la sphère juridique ont engagé de vifs débats sur la question du Lavoro mediante piattaforme digitali sans adopter de normes pour le moment. Il est vrai que le droit du travail italien a été précurseur de la réflexion sur le lien de subordination, se dotant dès les années 2000 de statuts intermédiaires (co-co-co, lavoro parasubordinato) entre travail salarié et travail libéral. Ayant également réformé le statut libéral en 2017, elle s’interroge légitimement sur la nécessité d’ajouter de nouvelles catégories sans engendrer de confusion.

La difficile qualification juridique

Partout, et pas seulement en Italie et en France, on se demande si les catégories juridiques et règles existantes en droit interne sont applicables aux travailleurs des plateformes : sont-ils des salariés subordonnés (bénéficiant du statut protecteur du droit du travail en matière de licenciement) ou des travailleurs indépendants dont il faudrait renforcer la protection ?
Le juge est en première ligne face à cette problématique, saisi par les intéressés perdant leur travail. Or la confusion règne en jurisprudence. En France, après des hésitations, le Conseil de Prud’hommes de Paris a considéré le 29 janvier 2018 que les Chauffeurs Uber n’étaient pas salariés, contrairement à la Grande-Bretagne. En Italie, le juge de Milan, Turin puis Rome a provisoirement interdit les services Uber pour concurrence déloyale (Uber Black est actuellement disponible en Italie mais pas Uber Pop) mais ne s’est pas prononcé sur la nature de l’activité de ces travailleurs. En revanche, à Turin, il a très récemment reconnu le statut libéral des riders de Foodora.

Perspectives

Ces décisions variables instaurent un climat d’insécurité juridique pour les acteurs de l’économie de plateforme. Des auteurs de renom avancent que la platform economy aurait fait voler en éclat la conception traditionnelle du travail salarié centrée sur la notion de lien de subordination. Il conviendrait alors de créer une catégorie ex nihilo plus adaptée à ces travailleurs d’un genre nouveau. Plus facile à dire qu’à faire ?

Un projet de loi en ce sens a été présenté en Italie en 2017. Pour autant, le législateur n’a pas encore tranché sur le statut juridique des platform workers qui reste dans une zone incertaine du droit, soumise aux aléas jurisprudentiels. La France a fixé des mesures protectrices de base sans prendre une position claire sur la qualification de la relation de travail. Si l’on peut saluer le pragmatisme de l’initiative et sa rapidité, on peut aussi se demander si la greffe prendra sur le long terme et regretter l’absence actuelle de mesures sur la rupture du contrat.

Enfin la Commission européenne indique vouloir lutter contre la fragmentation du marché unique du fait de la juxtaposition de règles nationales afin de garantir un environnement durable et prévisible à l’économie numérique. Le 26 avril 2018, elle a proposé des normes communes concernant la relation plateformes online/entreprises et l’on peut espérer qu’une initiative sur la relation plateformes/travailleurs suivra.

Ou quand la réalité économique et sociale possède une avance sur le droit!

Article filed under: French Desk, Labour and Employment
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