Droit à la déconnexion: le point de vue comparé France/Italie

Search by...
Search
Le contexte

Dans un monde “connecté” en permanence, la sphère professionnelle, après avoir pris acte du phénomène et en particulier de l’accélération des échanges d’informations via l’utilisation généralisée des outils numériques, commence à réagir, à réfléchir et c’est finalement le législateur lui-même qui est appelé à intervenir sur le sujet…

Dans un premier temps, le droit du travail s’est intéressé à délimiter usage privé et usage professionnel des boîtes mails pendant le temps de travail, avec l’impératif du respect de la vie privée des salariés. Aujourd’hui, c’est la délimitation du moment opportun pour se connecter à sa boîte professionnelle qui fait l’objet d’un coup de projecteur.

En France, ces évolutions ont eu lieu dans un climat souvent houleux et parfois dramatique (on se souvient des vagues de suicides chez France Télécom ou Orange) où la recherche d’un équilibre entre vie privée ou familiale et vie professionnelle (“Work Life Balance“, “Smart Working“, etc.) est devenue une exigence de société. L’Italie, de son côté, dit s’être inspirée des avancées françaises en la matière, dans un climat toutefois moins tendu et selon des modalités et un calendrier distincts.

Le droit applicable à ce jour dans les deux pays fait l’objet du présent Focus.

Le fondement juridique

En France, le droit à la déconnexion a acquis un statut officiel avec la Loi Travail dite “El Khomri” du 8 août 2016 (“Loi n° 2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels”).

L’article L. 2242-8 du Code du travail tel que modifié par ladite Loi (conformément à l’article 55 du chapitre II intitulé “Adaptation du droit du travail à l’ère numérique”) prévoit ainsi que:

“La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur:

(…)

7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d’accord, l’employeur élabore une charte, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette charte définit ces modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques”.

ATTENTION! Cette disposition s’applique aux entreprises de 50 salariés et plus depuis le 1er janvier 2017.

En Italie, le droit à la déconnexion (“diritto alla disconnessione”) a été porté à l’attention du législateur par le biais du “disegno di legge n. 2233 sul lavoro autonomo” (projet de loi sur le travail autonome) qui a été approuvé par le Sénat italien le 3 novembre 2016 mais pas encore par la “Camera dei deputati” (équivalent en Italie de l’Assemblée nationale) qui procède actuellement à son examen (depuis le 20/12/2016).

Le projet de loi italien – non encore adopté – prévoit:

1) que le droit à la déconnexion n’est pas envisagé comme un droit général mais seulement dans le cadre plus restreint d’une modalité particulière de travail subordonné qui est celle dite du “lavoro agile” que l’on pourrait traduire en français par “travail flexible/souple”. Celui-ci est expressément défini par l’article 15 du projet de loi comme:

“(…) modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”.

Traduction libre de l’italien:

“(…) modalité d’exécution du rapport de travail subordonné prévue par un accord entre les parties, fixant notamment une organisation du travail par phases, cycles et/ou objectifs, sans toutefois d’obligations précises liées aux horaires ou au lieu de travail et avec la possibilité d’utiliser des outils technologiques/numériques pour exécuter la prestation de  travail. Celle-ci est effectuée pour partie dans les locaux de l’entreprise et pour partie en-dehors des locaux sans poste fixe imposé, dans la seule limite du respect des horaires de travail quotidiens et hebdomadaires tels que prescrits par la loi et par les conventions collectives”

2) que le droit à la déconnexion sera inclus dans le cadre plus large d’un accord individuel entre l’employeur et le salarié fixant les modalités du “lavoro agile”. Ainsi, aux termes de l’article 16 du projet de loi:

“L’accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”.

Traduction libre de l’italien:

“L’accord détermine en outre les temps de repos du salarié ainsi que les mesures techniques et les mesures d’organisation nécessaires afin d’assurer la déconnexion du salarié des instruments et outils technologiques/numériques de travail”.

Comparaison entre les deux droits

Mise à jour des chartes en France et des contrats de travail en ItalieLes aspects pratiques

En France, il est donc désormais obligatoire pour les entreprises d’au moins 50 salariés de négocier annuellement avec les institutions représentatives du personnel sur le sujet ou, à défaut d’accord, de créer ou mettre à jour leur charte informatique d’entreprise conformément à la nouvelle loi.

Il est bien évidemment fortement conseillé aux autres entreprises et PME de s’aligner sur cette disposition et de mettre à jour leur charte informatique dans la mesure du possible.

En Italie, il n’y pas d’obligation à ce jour, même si l’adoption de la loi s’avère très probable d’autant qu’elle répond à un besoin de la pratique lié à l’évolution évidente des outils de travail. Mais rien n’empêche les employeurs italiens d’anticiper la loi à venir en insérant dès maintenant des clauses de déconnexion dans les contrats de travail individuels. Si la loi passe, ils devront bien évidemment se mettre à jour et prévoir des avenants aux contrats de travail en s’accordant à chaque fois avec le salarié concerné et en veillant à respecter le principe d’égalité entre salariés.

  • Contenu des clauses de déconnexion

Quid du contenu des clauses de droit à la déconnexion? Le législateur français comme italien est resté très laconique sur le sujet mais on trouve plusieurs exemples intéressants dans la pratique internationale : en Allemagne, Volkswagen a décidé de suspendre toute communication sur les smartphones de ses salariés entre 18h15 et 7h00 du matin; en Grande-Bretagne, Price Minister a prévu une demi-journée par mois sans mails pour favoriser les échanges verbaux entre les salariés. Il existe donc à l’évidence une certaine marge de “créativité juridique” possible en la matière!

  • Possibilité de réutilisation des clauses de déconnexion françaises en Italie? (cas des groupe de sociétés franco-italiens)

Quid des groupes intervenant dans les deux pays? Les chartes informatiques françaises sont-elles directement réutilisables en Italie?

En principe oui, sous condition toutefois de l’accord individuel du salarié. Si le projet de loi est adopté en l’état, il n’y aura en effet pas d’application automatique des chartes informatiques françaises sans ce passage intermédiaire mais rien n’empêche salarié et employeur italiens de s’accorder individuellement sur le droit à la déconnexion, via le contrat de travail ou un avenant, dans les mêmes conditions que celles prévues par la charte informatique du groupe.

En outre, la loi visée sera bien sûr différente.

Conclusion

Il semble donc que le législateur français comme son homologue italien ait ainsi voulu rappeler que, selon lui, il devait y avoir un temps pour tout : un temps pour la vie privée et familiale et un temps pour la vie professionnelle et que la facilité d’accès à internet ne devait pas brouiller la ligne rouge qu’il souhaitait établir entre les deux sphères…

Certes on peut se féliciter des efforts entrepris dans les deux pays pour favoriser le dialogue entre employeurs et salariés sur le sujet et inciter de manière concrète à la recherche d’un équilibre entre la préservation de la vie privé et l’accélération parallèle de la circulation des informations via les médias numériques.

Toutefois, on peut aussi regretter que cette prise de position du législateur aille dans le sens d’un “cloisonnement” du temps s’accompagnant d’une déresponsabilisation du salarié…Quid en effet de la liberté de tout salarié – et en particulier des cadres – d’apprécier lui-même de manière “raisonnable” et avec bon sens le moment opportun pour se connecter à sa boîte mail professionnelle, pour prendre connaissance d’un e-mail attendu et urgent et même pour répondre ou non à un mail? A cet égard, il semble que le projet de loi actuel en Italie offre plus de flexibilité au salarié sur ce point car le droit à déconnexion ne s’appliquera que dans le cadre de la négociation individuelle et il n’est pas exclu que le salarié, en particulier s’il est cadre, puisse le refuser pour des raisons qui lui seront propres ou au contraire en prévoir les contours en accord avec son employeur s’il l’estime dans son intérêt.

Somme toute, la flexibilité du projet de loi italienne paraît appréciable face à l’alourdissement discutable des chartes informatiques prévisible en France.

Article filed under: Labour and Employment, French Desk
Back
Follow us on