Le 8 avril 2020, le gouvernement italien a promulgué le décret-loi n° 23 (« Decreto Liquidità ») dans le but de soutenir les entreprises atteintes par les effets de l’émergence épidémiologique COVID-19.
L’un des principaux objectifs du Decreto Liquidità est représenté par l’intention d’aider les entreprises touchées par l’émergence de la COVID-19. Essentiellement, le décret suspend l’application de toutes les dispositions du droit des sociétés et de la faillite dont l’application obligerait autrement les opérateurs économiques à liquider leurs entreprises ou à engager une procédure de faillite en raison d’un état d’insolvabilité causé par la COVID-19. À cet égard, un rôle clé est certainement joué par l’introduction de plusieurs dérogations au droit de la faillite, ainsi que par le report de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la faillite. En particulier, le décret prévoit les mesures énumérées ci-dessous :
- L’entrée en vigueur du nouveau code italien de la faillite (décret législatif n° 14 du 12 janvier 2019) est reportée du 15 août 2020 au 1er septembre 2021, à l’exception des dispositions déjà en vigueur (par exemple, les dispositions modifiant des sections spécifiques du code civil italien concernant le droit des sociétés).
Dans la situation actuelle, il est important que les opérateurs économiques soient assurés de la stabilité et la sécurité réglementaire en ce qui concerne leur activité commerciale. Dans ce scénario, l’application des nouvelles dispositions prévues par le nouveau code de la faillite (par exemple, le système d’alerte) engendrerait inévitablement des effets négatifs pour la majorité des entreprises. Par conséquent, le code ne remplirait pas son objectif, à savoir faciliter la reprise et la continuité des activités, en considérant la faillite d’une entreprise comme une solution de dernier recours.
- Certaines mesures concernant les procédures d’accord avec les créanciers (« concordato preventivo ») ou les accords de restructuration de la dette (« accordo di ristrutturazione ») ont été prises pour éviter que les procédures ayant une chance de succès avant l’apparition de la COVID-19 ne soient mises en péril par le ralentissement soudain de l’économie à la suite de la COVID-19. En particulier, l’article 9 du décret prévoit :
– la prolongation de 6 mois des délais prévus pour la finalisation des accords avec les créanciers et des accords de restructuration approuvés expirant entre le 23 février 2020 et le 31 décembre 2021 ;
– la possibilité d’obtenir une prolongation du délai pour l’élaboration d’une nouvelle proposition ou d’un nouveau plan en ce qui concerne les procédures relatives à l’approbation des accords de règlement avec les créanciers ou des accords de restructuration encore en cours au 23 février 2020, jusqu’à 90 jours. Cela ne s’applique pas aux accords déjà rejetés par la majorité des créanciers ;
– le débiteur peut unilatéralement prolonger le délai initialement fixé par le tribunal des faillites de 6 mois au maximum si un délai plus long est nécessaire pour la finalisation de l’accord avec les créanciers ou de l’accord de restructuration ;
– la prolongation de 90 jours au maximum du délai fixé par le tribunal des faillites pour soumettre l’accord avec les créanciers et le plan dans le cas d’un « preconcordato » ou d’un « concordato in bianco », ainsi que pour la procédure prévue à l’article 182-bis, alinéa 7, de la loi sur la faillite.
- Aucune demande de faillite ne peut être déposée entre le 9 mars 2020 et le 30 juin 2020
Cette mesure a pour but d’alléger la charge qui pèse sur les registres des tribunaux.
La seule exception est représentée par les demandes de mesures provisoires et conservatoires, conformément à l’article 15, alinéa 8, de la loi sur la faillite, déposées par le procureur général. L’objectif de l’exception ci-dessus est d’éviter que les entreprises qui se livrent à des agissements frauduleux puissent bénéficier du régime d’irrecevabilité.