En réponse à l’urgence COVID-19, la Commission a mis en œuvre ses premières mesures pour protéger la disponibilité des fournitures d’équipements de protection individuelle en adoptant un règlement d’application prévoyant que les exportations de ces équipements en dehors de l’Union européenne sont soumises à une autorisation d’exportation par les États membres.
Dans le contexte de la crise épidémiologique COVID-19, la demande d’équipements de protection individuelle (“EPI”) a considérablement augmenté et devrait continuer à croître dans un avenir proche, des pénuries concomitantes se produisant dans plusieurs États membres. La production d’EPI, tels que les masques de protection, dans l’Union est en effet concentrée dans un nombre limité d’États membres, et malgré les efforts déployés pour augmenter la production, les niveaux de production actuels de l’Union européenne ne sont pas suffisants pour répondre à la demande intérieure correspondante.
Par conséquent, afin de remédier à une situation critique et de la prévenir, la Commission a adopté le 14 mars 2020 le règlement d’exécution n° 2020/402 (“règlement”), qui dispose que, pendant une période de six semaines, l’exportation de ces biens en dehors de l’Union européenne est soumise à une autorisation d’exportation délivrée, dans un délai de cinq jours ouvrables, par l’autorité compétente où l’exportateur est situé (en Italie, le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale), quelle que soit leur origine dans l’UE. Si les EPI concernés sont situés dans un ou plusieurs États membres autres que celui où la demande d’autorisation d’exportation a été déposée, cela doit être indiqué sur le formulaire de demande afin de permettre aux autorités compétentes de ce(s) État(s) membre(s) d’évaluer les besoins locaux et de soulever éventuellement des objections. Par conséquent, les États membres peuvent accorder des autorisations d’exportation pour ces produits lorsqu’il n’y a pas de menace pour leur disponibilité sur leur marché ou ailleurs dans l’Union.
Conformément à l’article 2 du règlement, lorsqu’ils décident d’accorder ou non une autorisation d’exportation, les États membres tiennent compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, du fait que l’exportation sert, entre autres, à (i) à remplir des obligations de fourniture dans le cadre d’une procédure de passation conjointe de marché conformément à l’article 5 de la décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé ; (ii) à concourir à des actions de soutien concerté coordonnées par le dispositif intégré de l’UE pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (IPCR), la Commission européenne ou d’autres institutions de l’Union; (iii) à répondre aux demandes d’assistance adressées au mécanisme de protection civile de l’Union (MPCU) par des pays tiers ou des organisations internationales, et gérées par lui et à permettre la fourniture de fournitures d’urgence dans le cadre de l’aide humanitaire ; (iv) à soutenir les activités statutaires menées à l’étranger par des organismes d’aide qui bénéficient d’une protection au titre de la convention de Genève, et dans la mesure où elles ne compromettent pas leur capacité d’intervenir en tant qu’organismes d’aide nationaux; (v) à soutenir les activités du Réseau mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie (GOARN) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS); et (vi) à assurer les opérations d’États membres de l’UE à l’étranger, y compris des opérations militaires, des missions de police internationales et/ou des missions internationales civiles de maintien de la paix, ou à approvisionner les délégations de l’UE et des États membres à l’étranger.
Le règlement a été à nouveau modifié le 19 mars 2020 afin d’exempter les exportations vers les États de l’AELE ainsi que les pays et territoires d’outre-mer énumérés à l’annexe II du traité et les îles Féroé, Andorre, Saint-Marin et la Cité du Vatican de l’obligation d’obtenir une autorisation d’exportation. Enfin, le 20 mars 2020, la Commission a également publié une note d’orientation pour aider les États membres dans le processus de mise en œuvre.
Après la période de six semaines, le règlement a maintenant été remplacé par le règlement d’exécution n° 2020/568 qui est entré en vigueur le 26 avril 2020 pour une période supplémentaire de 30 jours et qui étend l’exemption à certains pays tiers supplémentaires.
Des mesures similaires ont également été mises en œuvre en Italie par le ministère de la santé par sa circulaire n° 4373 du 12 février 2020 (“circulaire”), qui dispose que l’exportation d’EPI spécifiques (entre autres, les masques de protection /type FFP2 et les gants sanitaires) est interdite sans l’autorisation préalable du département de la protection civile, ce qui oblige les entreprises produisant ou distribuant ces produits à communiquer le nombre et le type de produits. Des précisions ont été apportées à la circulaire par le décret n° 639 du 25 février 2020 du Département de la protection civile, qui a déterminé qu’une autorisation préalable est également requise pour d’autres dispositifs médicaux (par exemple, les instruments et appareils de ventilation invasifs et non invasifs).
A cet égard, le 24 avril 2020, un nouveau décret n° 667 a été adopté par le département de la protection civile excluant de l’interdiction d’exportation les appareils d’assistance respiratoire invasifs et non invasifs conformes aux produits considérés par le règlement d’exécution de l’UE cité ci-dessus.