Covid-19: règles sur la réduction du capital social, la continuité de l’activité et la prolongation du délai d'approbation du bilan conformément au Décret-loi italien (Decreto Liquidità)

Recherche par...
Rechercher

Le décret-loi n° 23 publié le 8 avril 2020, connu sous le nom de Decreto Liquidità (le «Décret-loi »), prévoit, entre autres, des mesures visant à assurer la continuité des activités des sociétés constituées en Italie.

  1. Réduction du capital social

L’article 6 du décret-loi prévoit que pour les pertes subies jusqu’au 31 décembre 2020, les dispositions[1] du code civil italien sur les points suivants ne s’appliqueront pas:

  • réduction du capital social en raison de pertes de plus d’un tiers ;
  • réduction du capital social en dessous du minimum prévu par la loi ;
  • liquidation obligatoire de la société en raison de la réduction du capital social en dessous du minimum prévu par la loi.

Les articles susmentionnés du code civil italien prévoient que (i) si le capital social diminue de plus d’un tiers en raison de pertes subies par la société, les administrateurs sont tenus à convoquer une assemblée des actionnaires dans les plus brefs délais pour adopter les résolutions pertinentes ; et (ii) si le capital social est érodé par des pertes au point de tomber en dessous du minimum requis par la loi, l’assemblée des actionnaires est tenue de voter sur (a) la réduction et l’augmentation simultanée du capital social jusqu’à un montant au moins égal au minimum requis par la loi, ou (b) la transformation de la société (e. g., de société par actions (società per azioni) à société à responsabilité limitée (società a responsabilità limitata).

En conséquence de la disposition de l’article 6 du Décret-loi, pour les pertes survenues au cours de la période susmentionnée, les administrateurs ne sont pas tenus de convoquer une assemblée des actionnaires pour adopter les résolutions pertinentes en cas de pertes au 31 décembre 2020. L’objectif est d’éviter de forcer les administrateurs à choisir entre la liquidation de la société ou le risque de s’exposer à la responsabilité de la gestion non conservatrice de la société, comme l’exige l’article 2486 du code civil italien.

Cependant, les administrateurs sont tenus d’informer les actionnaires de la survenance de pertes jusqu’à la clôture de l’exercice le 31 décembre 2020.

Le Décret-loi ne précise pas que certaines conditions doivent être vérifiées. Par exemple, il ne précise pas que les pertes en question doivent être dues à l’émergence de la Covid-19 ; par conséquent, toutes les pertes subies jusqu’au 31 décembre 2020 peuvent bénéficier de ce régime particulier. En outre, la possibilité que les pertes survenues avant le 9 avril bénéficient de cette législation est incertaine, et les modalités de fonctionnement ne sont pas claires non plus. En outre, le Décret-loi ne régit que les cas des sociétés qui clôturent leur exercice fiscal avant le 31 décembre 2020. Qu’arrive-t-il aux entreprises dont les états financiers sont clôturés au 28 février 2021 mais qui ont néanmoins subi des pertes au 31 décembre 2020 ? Certaines entreprises pourraient-elles envisager de modifier le calendrier de leur exercice ? Il convient de souligner que les efforts du gouvernement pour soutenir les entreprises qui ont subi des pertes sans les exposer à des procédures de recapitalisation ou de liquidation sont appréciables.

  1. Rédaction des états financiers pour 2020

L’article 7 du décret-loi prévoit que les éléments du bilan rédigés au cours de l’exercice 2020 peuvent être évalués en vertu de la règle de continuité d’activité, à condition que la même règle soit appliquée aux derniers bilans clôturés avant le 23 février 2020 (même s’ils n’ont pas encore été approuvés par l’assemblée des actionnaires), excluant ainsi les sociétés qui avaient déjà perdu la continuité d’activité, indépendamment de l’émergence de la Covid-19.

La disposition susmentionnée du Décret-loi permet aux administrateurs qui rédigent le bilan de 2020 d’évaluer les éléments pertinents en vertu de la règle de continuité d’activité; sinon, l’évaluation de ces mêmes éléments serait affectée par l’émergence de la Covid-19. La règle d’évaluation doit être dûment illustrée dans les notes explicatives du bilan, y compris par référence aux bilans précédents.

L’article 7 du Décret législatif confirme également l’application de l’article 106 du décret législatif n° 18 du 17 mars 2020, selon lequel l’assemblée des actionnaires peut se tenir dans les 180 jours (et non 120 jours) suivant la fin de l’exercice fiscal pour l’approbation de ces derniers. Cette exception s’applique indépendamment de toute limitation prévue dans les statuts de la société. Par conséquent, les administrateurs ne sont pas tenus de voter sur la prolongation du délai d’approbation du bilan 2019.

[1] Articles 2446, deuxième et troisième alinéas, 2447, 2482 bis, quatrième, cinquième et sixième alinéas, et 2482 ter, 2484, premier alinéa, n° 4), et 2545 duodecies du Code civil italien.

Article inséré dans: COVID-19, French desk
Précédent
Réseaux sociaux